114. Si l’un des candidats meurt après avoir été mis en candidature mais avant la clôture du scrutin, le président d’élection est tenu de recommencer, sans délai, les procédures de l’élection en donnant l’avis prévu à l’article 110 et de fixer le jour de la mise en candidature et celui du scrutin.
Les procédures ne sont recommencées que pour le quartier concerné.
S. R. 1964, c. 235, a. 133; 1971, c. 67, a. 33.